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THOMAS NTAMBU

Pollution de l'eau : quel arsenal juridique ?


L’eau est un élément de grande importance pour la vie. Elle nourrit la flore, abrite la faune aquatique, fournit à l’homme l’essentiel de sa boisson et répond à ses besoins en hygiène et en loisirs et en ce début du 21e siècle, un Suisse consomme environ 404 litres d'eau par jour. Mais l'eau peut mettre la vie en danger par concours de phénomènes atmosphériques et géologiques ainsi que par les différentes activités humaines. Ces aspects de risque font partie des préoccupations de l'autorité publique qui par des lois essaye de maintenir l'équilibre entre les activités souvent dévastatrices de l'homme, ses besoins et ceux de l'environnement.

En Suisse les lois relatives à la protection qualitative de l'eau établissent un cadre légal en la matière, et c'est cet aspect juridique que Thomas Ntambu, licencié en droit et Conseiller communal à Montreux, tente d'aborder dans son étude.

Le régime juridique de protection de l’eau contre la pollution est régi par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection de l’eau contre la pollution (LEaux) et son ordonnance d’application du 28 octobre 1998 (OEaux). Il faut aussi mentionner la référence à l’article 76 de la Constitution fédérale qui consacre la protection de l’eau contre les actions dommageables. En dehors de ces sources, il existe une diversité d’autres dispositions intervenant en matière de protection de l’eau, notamment la loi sur les denrées alimentaires, les codes civil et pénal suisses, que nous mettrons de côté pour alléger le rapport. Le cadre juridique cantonal n’étant qu’une émanation de la loi fédérale, il est indispensable de cerner le régime juridique fédéral de protection des eaux avant d’aborder l’aspect cantonal.


Petit barrage contre la pollution de surface

La loi du 24 janvier 1991 établit une collaboration entre deux niveaux d’autorités, fédéral et cantonal. L’article 45 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution mentionne que les cantons exécutent la présente loi. Et, dans l’article 46 al. 1 du même texte, il est précisé que la Confédération surveille son exécution. En surcroît de la surveillance, l’alinéa 2 de la disposition précitée attribue au Conseil fédéral la compétence de coordonner des mesures de protection des eaux. L’exécution des traités est également du ressort de l’autorité fédérale. Elle doit dans ce cas de figure consulter le canton concerné par l’exécution éventuelle du traité, article 48 LEaux. Sur le plan fédéral, les articles 9, 14 al.1, 16, 19 al.1, 27 et 47 reconnaissent au Conseil fédéral le pouvoir d’initiative législative. Il pose ainsi et par détermination de la loi le cadre général du régime de protection des eaux. Nous devons cependant mentionner que la structure fédérale de l’Etat laisse aux cantons une part d’initiative non négligeable contrairement à ce que les termes de l’article 45 peuvent faire croire. La tutelle de protection des eaux, sur le plan fédéral, est du ressort du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Il est techniquement secondé par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, état-major de la protection des eaux, selon l’article 49 al. 2.

La loi sur la protection des eaux opère une distinction entre la protection quantitative et la protection qualitative. La protection quantitative des eaux vise le maintien du niveau minimal des cours d’eau et n’est pas dans le champ de notre observation. Elle ne sera donc pas abordée ici. C’est la protection qualitative de l’eau, consacrée dans le premier chapitre de la loi sur la protection des eaux qui nous intéresse. Plus précisément les articles 6 à 28 de la loi du 24 janvier 1991.
Le devoir de diligence de l’article 3 fait partie du dispositif de protection qualitative de l’eau. Très discrètement cette disposition élargit à la société entière la responsabilité de veiller sur la qualité de l’eau. L’autorité publique n’est plus la seule à y veiller. Chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible à l’eau en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances, selon l’article 3. De la responsabilité générale, le législateur en a déduit le principe causal du pollueur payeur affirmé dans l’article 3a LEaux. On ne peut pas introduire dans l’eau ou entreposer dans ses environs des substances de nature à la polluer (article 6 LEaux). D’autres dispositions de la même loi, notamment les articles 9, 14 al.1, 16, 19 al.1, 27 et l’article 2 al.1 de l’ordonnance du 28 octobre 1998, sur la protection des eaux (OEaux), prévoient des prescriptions fédérales spécifiques concernant les objectifs écologiques des eaux que doivent satisfaire la qualité du liquide, les conditions de leur évacuation et d’élimination des boues d’épuration. Mais aussi les exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente et les mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux. L’article 7 dispose en outre que les eaux polluées doivent être traitées et que leur déversement, introduction ou infiltration dans les eaux réceptrices soient soumis à une autorisation.

Le système fédéral de protection qualitative est basé sur une trilogie qui se résume comme suit : « Interdiction de pollution, obligation d’évacuation par les égouts et traitement centralisé des eaux polluées par les stations d’épuration ». Ce principe souffre néanmoins de quelques exceptions. Il y a d’abord la situation des domaines agricoles. Les bâtiments des zones classées agricoles sont dégagés de l’obligation de raccordement. Les eaux domestiques produites par ces immeubles peuvent, à certaines conditions légales, être mélangées avec le lisier pour réemploi. Les eaux polluées des exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente ou les eaux résiduelles des industries font partie de la catégorie exceptée. L’aménagement du territoire doit tenir compte des espaces de protection des eaux prévus par les articles 19 à 21 LEaux. La procédure planificatrice en matière de protection des eaux ouvre pour les particuliers des voies de recours comme dans d’autres domaines. Le même droit est reconnu aux associations de la protection de la nature par la jurisprudence. La LEaux prévoit trois espaces de protection. Il s’agit des secteurs de protection des eaux concernant les eaux superficielles et souterraines, des zones de protection réservées spécifiquement aux eaux souterraines et, en dernier lieu, des périmètres de protection régissant les eaux souterraines d’exploitation future. D'autres mesures de protection concernent les liquides polluants. L’article 27 interdit de pratiquer toute technique qui porterait préjudice au sol. Le transport et l’entreposage des liquides polluants sont réglementés.

Même si la loi met en avant les cantons, nous ne devons pas ignorer la place très importante des communes en matière de protection qualitative des eaux. En effet, les cantons veillent à la construction des installations tandis que les communes les construisent et les gèrent. Elles les gèrent tantôt directement tantôt indirectement. On peut affirmer sans prendre trop de risques que les cantons prennent des mesures d’ordre général, du ressort de plusieurs communes, alors que les communes s’occupent de l’application concrète de la loi à l’intérieur de leur circonscription. En dehors de la base légale fédérale, chaque canton dispose de ses propres textes légaux qui complètent et garantissent l’exécution de la loi fédérale.

Les lois cantonales reconnaissent aux communes la responsabilité de mettre sur pied une structure de gestion. Elles peuvent aussi déléguer cette tâche à une entente intercommunale. Donc, en matière de gestion, les communes ont le choix entre la gestion directe et la gestion déléguée. Mais la responsabilité de la protection des eaux leur incombe en premier lieu. De ce fait, elles prennent en charge, par l’élaboration du plan général d’évacuation des eaux, l’aménagement des installations nécessaires à leur traitement. Les autorités communales disposent de la compétence générale de police. Dans ce cadre elles établissent des règlements relatifs à la sauvegarde de l’ordre public communal. La protection des eaux entre dans cette catégorie. De surcroît, la loi fédérale sur la protection des eaux prévoit dans son article 7 alinéa 3 une planification communale en matière d’évacuation des eaux. C’est un instrument communal central en matière de protection des eaux. Comme d’autres plans, le Plan général d’évacuation des eaux est soumis à une procédure d’élaboration et d’approbation particulière, en principe une enquête publique, puis, comme d’autres plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire, il est adopté par l’organe délibérant de la commune qui le soumettra à l’autorisation cantonale.

La seconde partie du rapport de Thomas Ntambu est liée à deux entretiens majeurs. La première est la rencontre en mars 2005 avec le député vert au Grand Conseil vaudois Olivier Epars qui est également gestionnaire de la zone humide des Grangettes. Cet entretien porte surtout sur la pollution des zones humides en particulier celle des Grangettes, dont il ne sera pas question ici, mais il souligne également la problématique de l’efficacité des dispositifs juridiques, en regard de la protection de l’eau car il ne suffit pas de mettre sur pied un cadre légal pour que soit réglé automatiquement le problème de la pollution des eaux.


Vous êtes député au Grand Conseil du canton de Vaud, représentant des citoyens vaudois au parlement cantonal. La protection de l’eau est une question importante pour la santé publique et l’environnement ; croyez-vous que l’autorité en est suffisamment consciente ?
Ma réponse est oui, heureusement, mais pas assez. Par exemple, à l’occasion de l’année de l’eau, il y a deux ans, notre canton s’est fait remarquer par son inaction. Dans le même sens, bien qu’il existe une loi cantonale de protection des eaux, certaines choses ne sont pas appliquées, notamment la revitalisation des cours d’eau. En 1990, une initiative sur la renaturation de certains secteurs de la Venoge avait été prévue, mais pour des raisons d’économie le Grand Conseil l’a rejetée, il y a une année et demie. C’est très négatif car le Grand Conseil n’a pas fait à cette occasion de l’eau une question prioritaire.

La possibilité de recourir accordée aux associations a-t-elle selon vous une incidence sur le comportement des responsables politiques ?
Oui, c’est possible. Mais, malheureusement, il y a une pression sur les organisations de protection de la nature pour leur supprimer ce droit de recours. Des initiatives fédérales ont été lancées pour cela. Dans le Canton de Vaud, une initiative vient d’être déposée dans le même sens. Ceux qui combattent ce mécanisme n’ont aucune vision si ce n’est leur porte-monnaie. Ils ne se rendent pas compte que la protection de l’environnement est nécessaire pour la survie de la Suisse : que dans le concert des nations, le développement durable tient compte de la protection de l’environnement. En clair, le recours des associations est un outil très important pour la protection de l’environnement et n’a fait l’objet d’aucun abus, ou plutôt fort peu vu le nombre de cas traités. On parle de plus de deux tiers des cas acceptés par le Tribunal fédéral.
 

La réserve des Grangettes

L’eau est une ressource épuisable ; pensez-vous qu’il faille prendre des mesures pour ne pas pénaliser les générations futures ?
Bien sûr. L’eau est l’enjeu des siècles à venir, car l’eau potable se raréfie. Il y aura pénurie si l’on n’y prend garde. L’effort doit se faire à la base, au niveau des ménages. Il faut d’abord prendre des mesures d’économie. Par exemple, utiliser l’eau de pluie pour les jardins, mettre des économiseurs d’eau aux robinets et pas seulement dans les toilettes. On peut aussi imaginer des recherches scientifiques pour produire des toilettes sans utilisation d’eau, car c’est un énorme gaspillage. La moitié de l’eau disponible est utilisée pour les toilettes. Une grande aberration, car on utilise de l’eau potable. D’autant plus que le système de récupération et de traitement des eaux usées fonctionne relativement bien.

Que pensez-vous de la question de la privatisation de l’exploitation de l’eau ?
Je pense que vous faites allusion aux AGCS (Accords Généraux sur le Commerce et les Services). Selon ces accords, négociés dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), tout bien doit être considéré comme bien marchand et, de ce fait, soumis à la concurrence. Mais, heureusement, certaines choses peuvent échapper à cette logique. Pour l’électricité, la question ne se pose plus car elle est déjà soumise à la concurrence. Le problème de la gestion privée de l’eau pointe déjà à l’horizon. Les grandes entreprises multinationales aimeraient bien s’accaparer l’eau car elle représente un marché juteux. En Suisse l’eau est exploitée par environ quatre mille communes et il sera trop compliqué de démonter ce système très rodé. Cette particularité suisse lui permet de passer entre les mailles du filet des AGCS. J’espère que la Suisse ne soit pas le seul pays qui s’y oppose. Que les autres pays limitrophes lui emboîtent le pas ! Parce que l’eau est la vie, on ne peut pas la privatiser. C’est inimaginable.

Pensez-vous que le régime juridique de protection de l’eau est satisfaisant sur le plan fédéral ?
Sur le plan fédéral, il existe une loi sur la protection de l’eau et une ordonnance d’application que les cantons doivent introduire dans leur ordre juridique interne. Mais, à ce niveau, nous constatons une absence d’uniformité. Dans certains cantons, il n’existe même pas de loi d’application, ce n’est pas rassurant.

Thomas Ntambu c'est également entretenu avec Thierry Potterat, vice-président romand de la Fédération suisse de pêche. Il y est également question de pollution et évidemment de pêche. En ce qui concerne le juridique voici quelques réponses :

Trouvez-vous que les lois actuelles sont adéquates ?
Dans l’ensemble elles sont satisfaisantes mais elles ne sont pas assez appliquées. Vous m’avez posé une question sur les stations d’épuration pour lesquelles nous avons des lois strictes mais difficiles à appliquer, parce que ce sont des problèmes complexes qui font intervenir le comportement des gens. Il faut une prise de conscience et une compréhension des problèmes par les citoyennes et les citoyens. Car les lois et les règlements montrent certaines limites lors de la mise en pratique.



Pêcheur au bord de la Broye

En considérant la situation dans la Vallée de Joux, pensez-vous qu’il faudra continuer d’informer les milieux concernés ?
Il faut surtout des contrôles et des sanctions strictes, tout en poursuivant la vulgarisation en produits toxiques dans les milieux agricoles. Les gens voient les dégâts et ont beaucoup appris ces dernières décennies. Mais il reste un pourcentage faible qui ne joue pas le jeu, causant quand même des dégâts considérables. Il y a par exemple des triazines mesurées régulièrement dans les cours d’eau, alors que leur usage est en principe interdit. Ces produits ont été stockés mais on en trouve encore, malheureusement.

La loi prévoit un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) ; cet instrument joue-t-il un rôle effectif en matière de protection de l’eau, et si oui lequel ?
Il est clair que les PGEE apportent une sorte de cohérence dans la manière de gérer les eaux et les évacuer vers les stations d’épuration ou dans le réseau d’eaux claires.

Vous êtes engagé pour les pêcheurs mais l’utilité de l’eau dépasse le cercle des pêcheurs. Quel conseil auriez-vous à donner à la population par rapport à leur comportement vis-à-vis de l’eau ?
Il s’agit d’avoir une bonne coordination des différents usages de l’eau et ensuite, une information ciblée selon les catégories d’usagers de l’eau. En outre, la population doit prendre conscience du fait que l’eau est une ressource épuisable. La responsabilité de chacun est de veiller à ce qu’elle ne soit ni polluée ni gaspillée.


Après quelques pages pour d'extraits de la loi fédérale (LEaux) et de l'ordonnance (OEaux), la conclusion de Thomas Ntambu sur cet aspect juridique de la protection qualitative de l'eau est pratiquement sans appel :

Les découvertes scientifiques et technologiques sont un facteur important de l’évolution des instruments juridiques en matière de protection de l’eau. Avec le développement de la médecine et d’autres disciplines, les normes d’une époque ne sont pas applicables à une autre. L’autorité doit toujours réajuster son tir pour optimaliser la protection. C’est au fait le progrès qui dicte la loi. Il n’y aura pas en définitive de loi tout à fait satisfaisante, car chaque époque apporte son lot de problèmes. Il y a aussi les intérêts économiques antagonistes qui défient et font pression sur le législateur. La préoccupation de pêcheurs ne sera presque jamais en adéquation avec celle des producteurs d’électricité et vice versa. Et nous devons noter que les intérêts économiques débordent à notre époque les frontières des états.


CONTENU :
44 pages A4, photos couleurs

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Mars 2005
 


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